Loi sur les pêches
Note marginale :Ouverture permanente du chenal principal
26 (1) Un tiers de la largeur des cours d’eau et au moins les deux tiers à marée basse de la largeur du chenal principal des courants de marée doivent toujours être laissés libres; il est interdit d’y employer ou d’y placer des filets ou autres engins de pêche, des grumes de bois ou des matériaux de quelque nature que ce soit.
(2) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 7]
Note marginale :Filets et dispositifs autorisés
(3) Le ministre peut autoriser le placement et l’entretien de barrières, grilles ou autres dispositifs dans les cours d’eau pour empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper, ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public; il est alors interdit d’endommager ces dispositifs.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 26
- 1991, ch. 1, art. 7
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