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Loi sur les pêches

Version de l'article 35 du 2013-11-25 au 2019-06-20 :


Note marginale :Dommages sérieux aux poissons

  •  (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou est exploité ou exercé dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

    • b) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci établit;

    • c) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute autre personne ou entité précisée par règlement et est conforme aux conditions réglementaires;

    • d) les dommages sérieux sont entraînés par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;

    • e) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux règlements.

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le ministre peut prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 35
  • 2012, ch. 19, art. 142

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