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Loi sur les pêches

Version de l'article 35 du 2019-08-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat

  •  (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

    • b) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci établit;

    • c) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;

    • d) la détérioration, la destruction ou la perturbation est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;

    • e) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux règlements;

    • f) l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2);

    • g) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.2(7).

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (3) En sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle décerne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)

    (5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)

    (6) La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 35
  • 2012, ch. 19, art. 142
  • 2019, ch. 14, art. 22
  • 2019, ch. 14, art. 50(A)

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