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Loi sur les pêches

Version de l'article 36 du 2012-06-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Interdiction de rejet

  •  (1) Il est interdit de :

    • a) jeter par-dessus bord du lest, des cendres de charbon, des pierres ou d’autres substances nocives dans une rivière, un port, une rade, ou dans des eaux où se pratique la pêche;

    • b) laisser ou déposer ou faire jeter, laisser ou déposer sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou nappe d’eau, ou sur la grève entre les laisses de haute et de basse mer, des déchets ou issues de poissons ou d’animaux marins;

    • c) laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un filet ou autre engin de pêche.

  • Note marginale :Déchets

    (2) Les déchets ou issues de poissons peuvent être enterrés sur la grève, au-delà de la laisse de haute mer.

  • Note marginale :Dépôt de substances nocives prohibé

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.

  • Note marginale :Immersion permise par règlement

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), il est permis d’immerger ou de rejeter :

    • a) les déchets ou les polluants désignés par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause pris par le gouverneur en conseil en application d’une autre loi, pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées soient respectées;

    • b) les substances nocives appartenant à une catégorie autorisée sous le régime des règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris en vertu du paragraphe (5), et ce selon les conditions — notamment quantités et degrés de concentration — prévues sous leur régime;

    • c) les substances nocives visées par règlement pris en vertu du paragraphe (5.2) si l’immersion ou le rejet est fait conformément à ce règlement.

  • Note marginale :Règlements d’application de l’al. (4)b)

    (5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

    • a) les substances ou catégories de substances nocives dont l’immersion ou le rejet sont autorisés par dérogation au paragraphe (3);

    • b) les eaux et les lieux ou leurs catégories où l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;

    • c) les ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises pour lesquels l’immersion ou le rejet des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;

    • d) les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) dont l’immersion ou le rejet sont autorisés;

    • e) les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) dans les eaux et les lieux visés à l’alinéa b) ou dans le cadre des ouvrages ou entreprises visés à l’alinéa c);

    • f) les personnes habilitées à autoriser l’immersion ou le rejet de substances ou de catégories de substances nocives en l’absence de toute autre autorité et les conditions et exigences attachées à l’exercice de ce pouvoir.

  • Note marginale :Règlement — gouverneur en conseil

    (5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (5.2).

  • Note marginale :Règlement — ministre

    (5.2) Si un règlement est pris en vertu du paragraphe (5.1), le ministre peut, par règlement :

    • a) autoriser l’immersion ou le rejet des substances nocives qu’il y précise ou qui appartiennent à une catégorie qu’il y précise;

    • b) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux ou lieux appartenant à une catégorie d’eaux ou de lieux;

    • c) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives découlant de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité appartenant à une catégorie d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités;

    • d) établir les conditions, notamment les quantités et degrés de concentration, à respecter pour l’immersion ou le rejet visé à l’un des alinéas a) à c);

    • e) établir, pour l’application des alinéas a) à c), des catégories de substances nocives, des catégories d’eaux ou de lieux et des catégories d’ouvrages, d’entreprises et d’activités.

  • Note marginale :Instructions ministérielles

    (6) Malgré les règlements pris en vertu des alinéas (5)e) ou (5.2)d) ou les conditions dont sont assorties les autorisations visées à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime des règlements pris en vertu des paragraphes (5) ou (5.2) doivent, à la demande du ministre, prélever des échantillons, faire des analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser des appareils ou se conformer à des procédures et fournir des renseignements, selon le cas, que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 36
  • 2012, ch. 19, art. 143

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