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Loi sur les pêches

Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2012-06-28 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 36(1) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Idem

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) omet de fournir au ministre les documents et renseignements prévus au paragraphe 37(1) dans un délai raisonnable suivant la demande;

    • b) omet de présenter les documents, renseignements ou rapports exigés aux termes des règlements d’application du paragraphe 37(3);

    • c) omet de faire le rapport qu’il est tenu de présenter aux termes du paragraphe 38(4);

    • d) exploite un des ouvrages ou entreprises visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou tels que modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes de cet arrêté;

    • e) omet de prendre — ou de les prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(5);

    • f) manque, en tout ou en partie, à toute directive donnée par l’inspecteur au titre du paragraphe 38(6).

    • g) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]

  • (4) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]

  • Note marginale :Présomptions

    (5) Dans les procédures engagées pour une des infractions prévues au paragraphe (2) ou (3) :

    • a) la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

    • b) sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu’en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n’y avait pas, n’y a pas ou n’y aura vraisemblablement pas de poissons.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 40
  • 1991, ch. 1, art. 10

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