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Loi sur les pêches

Version de l'article 43 du 2019-06-21 au 2019-08-27 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

    • a) concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes, notamment à des fins sociales, économiques et culturelles;

    • b) concernant la conservation et la protection du poisson;

    • b.1) concernant le rétablissement des stocks de poissons;

    • b.2) concernant la restauration de l’habitat du poisson;

    • c) concernant la prise, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession et l’écoulement du poisson;

    • d) concernant l’exploitation des bateaux de pêche;

    • d.1) concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis est tenu de se livrer personnellement à l’activité autorisée par celui-ci et les exceptions à cette exigence;

    • e) concernant l’utilisation des engins et équipements de pêche;

    • e.1) concernant le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;

    • e.2) concernant la désignation des observateurs, leurs fonctions et leur présence à bord des bateaux de pêche;

    • f) concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux, notamment :

      • (i) dans le cas où le titulaire du bail, du permis ou de la licence ou la personne qui demande à ce qu’un tel document lui soit délivré a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

      • (ii) dans le cas où la personne qui demande à ce qu’un bail, un permis ou une licence lui soit délivré est une personne morale;

    • g) concernant les conditions attachées aux licences, permis et baux;

    • g.01) concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un bail, un permis ou une licence délivré sous le régime de la présente loi, notamment l’interdiction de transférer l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges sauf à certaines conditions réglementaires;

    • g.02) dans le cas d’une licence ou d’un permis délivrés à une organisation, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre de la licence ou du permis, ainsi que toute question connexe, notamment les modalités et le responsable de la désignation;

    • g.1) concernant les registres, documents comptables et autres documents dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;

    • g.2) concernant la façon dont les registres, documents comptables et autres documents doivent être présentés et les renseignements fournis sous le régime de la présente loi;

    • h) concernant l’obstruction et la pollution des eaux où vivent des poissons;

    • i) concernant la conservation et la protection des frayères;

    • i.01) excluant toute pêche de l’application des définitions de autochtone, commerciale et récréative;

    • i.1) pour l’application de l’alinéa 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet alinéa;

    • i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c);

    • i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées à l’alinéa 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;

    • i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;

    • j) concernant l’importation ou l’exportation de poisson;

    • j.1) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;

    • k) concernant la prise ou le transport interprovincial de poisson;

    • l) prescrivant les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de l’application de la présente loi, ainsi que l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;

    • m) habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;

    • n) établissant la liste des espèces aquatiques envahissantes;

    • n.1) définissant espèce aquatique envahissante, pour l’application des règlements;

    • o) concernant la gestion et le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :

      • (i) de prévenir leur introduction et leur propagation,

      • (ii) de régir la possession, l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,

      • (iii) de régir leur remise dans des eaux de pêche canadiennes,

      • (iv) de régir leur manutention,

      • (v) de régir leur traitement et leur destruction,

      • (vi) de régir l’éradication des espèces aquatiques envahissantes dans une région géographique donnée,

      • (vii) de régir les pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche en matière de gestion et de contrôle de telles espèces,

      • (viii) d’autoriser les agents des pêches et les gardes-pêche, selon le cas, à exercer ces pouvoirs à l’égard de toute espèce dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une espèce aquatique envahissante,

      • (ix) d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;

    • p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Règlement — gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Modification de la liste des espèces aquatiques envahissantes

    (3) Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des espèces aquatiques envahissantes établie en application de l’alinéa (1)n) par adjonction ou suppression de toute espèce aquatique envahissante et modifier les lieux où les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o) sont applicables.

  • Note marginale :Alinéa 43(1)i.5)

    (4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.5) peut inclure, comme critère de désignation, le fait qu’il a été décidé en vertu d’une autre loi fédérale de soumettre le projet à une évaluation d’impact.

  • Note marginale :Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20, 21 ou 35 ou du paragraphe 38(4).

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 3 et 7
  • 1991, ch. 1, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 149
  • 2019, ch. 14, art. 31
  • 2019, ch. 14, art. 50(A)

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