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Loi sur les pêches

Version de l'article 5 du 2009-04-03 au 2011-03-31 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (2) Les personnes désignées à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un certificat de désignation dont la forme est approuvée par le ministre; celles dont les pouvoirs sont restreints reçoivent un certificat où sont énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exercer.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) L’agent des pêches et le garde-pêche sont tenus de présenter leur certificat de désignation, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de leur intervention.

  • Note marginale :Lois de certaines premières nations

    (4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 5
  • 1991, ch. 1, art. 2
  • 2000, ch. 7, art. 22
  • 2008, ch. 32, art. 28

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