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Loi sur les pêches

Version de l'article 67 du 2002-12-31 au 2013-11-24 :


Note marginale :Responsabilité du propriétaire

  •  (1) Lorsque le ministre estime que l’établissement, qu’il juge nécessaire dans l’intérêt public, d’une échelle à poissons ou d’une passe migratoire efficace contournant un obstacle n’est pas réalisable, ou que les frayères en amont de l’obstacle en question ont été détruites à cause de celui-ci, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle verse au receveur général la somme globale ou la somme annuelle d’argent que le ministre peut fixer afin de construire, d’exploiter et d’entretenir l’écloserie qui, à son avis, suffira à assurer le retour annuel du poisson migrateur.

  • Note marginale :Montant recouvrable devant la Cour fédérale

    (2) Cette somme globale ou somme annuelle est versée aux moments fixés par le ministre et peut être recouvrée en justice avec dépens devant la Cour fédérale.

  • S.R., ch. F-14, art. 53
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

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