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Loi sur les pêches

Version de l'article 7 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Baux, permis et licences de pêche

  •  (1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, délivrer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêches — ou en permettre la délivrance —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

  • Note marginale :Défaut de paiement d’une amende

    (1.1) Le ministre peut refuser de délivrer un bail, un permis ou une licence notamment à toute personne en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la délivrance de baux, de permis et de licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonnée à l’autorisation du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 7
  • 2019, ch. 14, art. 10

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