Loi sur les pêches
Note marginale :Baux, permis et licences de pêche
7 (1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, délivrer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêches — ou en permettre la délivrance —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.
Note marginale :Défaut de paiement d’une amende
(1.1) Le ministre peut refuser de délivrer un bail, un permis ou une licence notamment à toute personne en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.
Note marginale :Réserve
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la délivrance de baux, de permis et de licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonnée à l’autorisation du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 7
- 2019, ch. 14, art. 10
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