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Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Devoirs de l’administrateur sur réception de la demande

  •  (1) Dès réception de la demande prévue à l’article 5 dûment remplie, l’administrateur :

    • a) en avise chacune des personnes dont le nom est joint à la demande :

      • (i) à titre de créancier, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a),

      • (ii) à titre de créancier garanti, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b);

    • b) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), prononce la suspension, pour une période de trente jours, des procédures engagées par les créanciers contre l’agriculteur et en aviser, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, chacune des personnes dont le nom est joint à la demande à titre de créancier;

    • c) décide, en se fondant notamment, au besoin, sur un examen préliminaire de la situation financière de l’agriculteur, si celui-ci est admissible à faire la demande.

  • Note marginale :Décision définitive

    (2) Dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), la décision rendue par l’administrateur en vertu de l’alinéa (1)c) est définitive.


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