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Loi canadienne sur les prêts agricoles

Version de l'article 15 du 2009-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances et par règlement :

    • a) définir, pour l’application de la présente loi, « réparation », « modification » et « ajout », « majeur », quand ce terme qualifie des travaux de réparation ou de révision, ainsi que « travaux de drainage »;

    • b) prévoir à l’égard des prêts destinés à une opération donnée :

      • (i) la sûreté que le prêteur doit exiger,

      • (ii) les conditions du prêt, notamment quant à son remboursement et à son assurance,

      • (iii) le taux d’intérêt maximal payable par un agriculteur ou par une coopérative de commercialisation des produits agricoles ou la manière de le calculer;

    • b.1) préciser, pour l’application de l’alinéa 4(1)c), la période minimale pendant laquelle le bétail doit demeurer en la possession de l’agriculteur qui contracte l’emprunt ou le but dans lequel il en fait l’acquisition;

    • b.2) prévoir des pourcentages pour l’application des paragraphes 4(1) et 6(1) et des alinéas 9a) et b);

    • b.3) prévoir des sommes pour l’application des alinéas 4(3)c) et 6(2)c), du paragraphe 6(3) et de l’article 7;

    • c) prévoir la possibilité pour les prêteurs, en cas de défaut de remboursement — ou si la défaillance est imminente — , de modifier ou de réviser, avec le consentement du ministre et de l’agriculteur ou de la coopérative de commercialisation des produits agricoles, les conditions du prêt ou d’un contrat connexe, notamment par un report d’échéance, sans que soit limitée pour autant la responsabilité du ministre;

    • d) prévoir les mesures d’ordre légal, judiciaire ou autre, à prendre par les prêteurs en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que la procédure à suivre pour le recouvrement du montant impayé du prêt et pour l’aliénation ou la réalisation des sûretés qu’ils détiennent à titre de garantie de remboursement;

    • e) établir le mode de calcul du montant de la perte occasionnée à un prêteur par un prêt;

    • f) fixer les formalités à remplir par les prêteurs pour se faire indemniser des pertes qui leur sont occasionnées par un prêt;

    • g) prévoir les mesures à prendre par les prêteurs pour recouvrer, au nom du ministre, l’indemnité que celui-ci leur a versée sous le régime de la présente loi et prévoir la possibilité de recouvrement par le ministre lui-même en cas de négligence de la part du prêteur;

    • h) préciser les renseignements que les prêteurs doivent fournir au ministre relativement aux prêts qu’ils ont consentis et le moment de leur fourniture;

    • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • (2) [Abrogé, 2009, ch. 15, art. 11]

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 15
  • 1992, ch. 1, art. 67
  • 2009, ch. 15, art. 11

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