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Loi canadienne sur les prêts agricoles

Version de l'article 7 du 2009-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plafond total

 Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis au cours d’un exercice donné une fois atteint, pour le principal des prêts consentis conformément à la présente loi, au cours de l’exercice et des quatre exercices précédents, le plafond de la somme prévue par règlement ou, à défaut, de trois milliards de dollars.

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 13, art. 1
  • 2009, ch. 15, art. 8

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