Loi sur les aliments et drogues
Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :
Note marginale :Vente interdite
16 Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas :
a) contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage :
(i) soit conformément au mode d’emploi accompagnant le cosmétique,
(ii) soit à des fins et de façon normales ou habituelles;
b) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre ou décomposée ou d’une matière étrangère;
c) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.
- S.R., ch. F-27, art. 16
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