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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 2 du 2019-06-21 au 2020-05-22 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aliment

aliment Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit. (food)

analyste

analyste Individu désigné à ce titre pour l’application de la présente loi, soit en vertu de l’article 28, soit en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (analyst)

autorisation relative à un produit thérapeutique

autorisation relative à un produit thérapeutique Toute autorisation — notamment une licence — qui, selon le cas :

  • a) permet, selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique et qui est délivrée au titre du paragraphe 21.92(1) ou en vertu des règlements;

  • b) permettrait ces activités, n’eût été de sa suspension. (therapeutic product authorization)

conditions non hygiéniques

conditions non hygiéniques Conditions ou circonstances de nature à contaminer des aliments, drogues ou cosmétiques par le contact de choses malpropres, ou à les rendre nuisibles à la santé. (unsanitary conditions)

cosmétique

cosmétique Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums. (cosmetic)

drogue

drogue Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

  • a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

  • b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;

  • c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. (drug)

emballage

emballage Notamment récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument. (package)

étiquette

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages ou s’y rapportant. (label)

inspecteur

inspecteur Individu désigné à ce titre pour l’application de la présente loi, soit en vertu du paragraphe 22(1), soit en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (inspector)

instrument

instrument Tout instrument, appareil, dispositif ou article semblable ou tout réactif in vitro, y compris tout composant, partie ou accessoire de l’un ou l’autre de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir à l’une ou l’autre des fins ci-après ou présenté comme pouvant y servir :

  • a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

  • b) la restauration, la correction ou la modification de la structure corporelle d’un être humain ou d’un animal, ou du fonctionnement des parties du corps d’un être humain ou d’un animal;

  • c) le diagnostic de la gestation chez l’être humain ou les animaux;

  • d) les soins de l’être humain ou des animaux pendant la gestation ou à la naissance ou les soins post-natals, notamment les soins de leur progéniture;

  • e) la prévention de la conception chez l’être humain ou les animaux.

Est exclu de la présente définition un tel instrument, appareil, dispositif ou article, y compris tout composant, partie ou accessoire de l’un ou l’autre de ceux-ci, servant à l’une ou l’autre des fins visées aux alinéas a) à e) uniquement par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques ou uniquement par des moyens chimiques à l’intérieur ou à la surface du corps d’un être humain ou d’un animal. (device)

ministère

ministère Le ministère de la Santé. (Department)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

moyen anticonceptionnel

moyen anticonceptionnel Instrument, appareil, dispositif ou substance, autre qu’une drogue, fabriqué ou vendu pour servir à prévenir la conception ou présenté comme tel. (contraceptive device)

personne

personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

produit thérapeutique

produit thérapeutique Drogue ou instrument, ou toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels. (therapeutic product)

produit thérapeutique innovant

produit thérapeutique innovant Produit thérapeutique décrit à l’annexe G ou appartenant à une catégorie de produits décrite à cette annexe. (advanced therapeutic product)

publicité

publicité ou annonce S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument en vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertisement)

renseignements commerciaux confidentiels

renseignements commerciaux confidentiels Sous réserve des règlements, renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :

  • a) qui ne sont pas accessibles au public;

  • b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

  • c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)

vente

vente Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location. (sell)

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 191
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 34, art. 71
  • 1994, ch. 26, art. 32(F), ch. 38, art. 18
  • 1995, ch. 1, art. 63
  • 1996, ch. 8, art. 23.1, 32 et 34
  • 1997, ch. 6, art. 62
  • 2014, ch. 24, art. 2
  • 2016, ch. 9, art. 1
  • 2019, ch. 29, art. 163

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