Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 21.71 du 2019-06-21 au 2020-05-22 :


Note marginale :Essais cliniques ou expérimentaux

 Le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique visée à l’alinéa 30(1.2)c) veille à rendre publics, selon les modalités réglementaires — de temps ou autres —, les renseignements réglementaires concernant les essais cliniques ou expérimentaux.

  • 2014, ch. 24, art. 3
  • 2019, ch. 29, art. 168(F)

Date de modification :