Loi sur les aliments et drogues
Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :
Note marginale :Inspecteurs
22 (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 23(1).
- L.R. (1985), ch. F-27, art. 22
- 1997, ch. 6, art. 63
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