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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse et examen, les articles qu’il a saisis ou des échantillons de ces articles ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

  • S.R., ch. F-27, art. 24

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