Loi sur les aliments et drogues
Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :
Note marginale :Analyse et examen
29 (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse et examen, les articles qu’il a saisis ou des échantillons de ces articles ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
- S.R., ch. F-27, art. 24
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