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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 30.5 du 2014-11-06 au 2024-06-19 :


Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment ou à un produit thérapeutique et les autorisations de mise en marché peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou les autorisations soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou les autorisations et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou les autorisations n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2012, ch. 19, art. 416
  • 2014, ch. 24, art. 7

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