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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 4 du 2008-06-16 au 2012-10-24 :


Note marginale :Vente interdite

  •  (1) Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

    • a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;

    • b) est impropre à la consommation humaine;

    • c) est composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains;

    • d) est falsifié;

    • e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), un aliment n’est pas tenu pour falsifié :

    • a) par un produit chimique agricole ou ses composants ou dérivés, si la vente de l’aliment fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) et la quantité de résidus du produit chimique agricole et des composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface ne dépasse pas la limite maximale de résidu indiquée dans l’autorisation;

    • b) par une drogue pour usage vétérinaire ou ses métabolites, si la vente de l’aliment fait l’objet d’une autorisation de mise en marché provisoire accordée en vertu du paragraphe 30.2(1) et la quantité de résidus de la drogue et des métabolites — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ne dépasse pas la limite maximale de résidu indiquée dans l’autorisation;

    • c) par un produit antiparasitaire — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre 28 des Lois du Canada (2002) — ou ses composants ou dérivés, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite maximale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 4
  • 2005, ch. 42, art. 1

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