Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, ch. 41)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2018-03-07 Versions antérieures
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
11 Le certificat qui, paraissant délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères, atteste les faits en cause fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute procédure où se pose la question de savoir si, selon le cas :
a) une mission diplomatique, un poste consulaire ou un bureau de subdivision politique d’un État étranger a été établi avec le consentement du gouvernement du Canada;
b) une organisation ou une conférence est assujettie à un décret pris en vertu de l’article 5;
c) une mission est accréditée auprès d’une organisation internationale;
d) des locaux ou archives sont ceux du bureau d’une subdivision politique d’un État étranger;
e) une personne, une mission diplomatique, un poste consulaire, un bureau de subdivision politique d’un État étranger, une organisation internationale ou une mission accréditée bénéficie des privilèges, immunités et avantages prévus par la présente loi.
- 1991, ch. 41, art. 11
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2002, ch. 12, art. 6
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