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Loi sur la protection du revenu agricole

Version de l'article 2 du 2007-12-14 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord Sauf indication contraire du contexte, accord conclu au titre du paragraphe 4(1). (agreement)

accord de réassurance

accord de réassurance Partie d’un accord prévoyant une réassurance partielle en ce qui touche l’obligation de paiement d’indemnités au titre du régime universel ou de l’assurance-récolte. (reinsurance agreement)

assurance-récolte

assurance-récolte Régime d’assurance institué et administré par une province pour couvrir les dommages d’origine naturelle causés à certains produits agricoles. (crop insurance program)

assurance-revenu

assurance-revenu Régime d’assurance destiné à garantir une partie de la valeur d’un produit agricole produit ou commercialisé par un adhérent. (revenue insurance program)

institution financière

institution financière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (financial institution)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

produit agricole

produit agricole Tout produit végétal ou animal — ou d’origine végétale ou animale —, y compris les aliments et boissons qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)

programme compte de stabilisation du revenu net

programme compte de stabilisation du revenu net ou programme Programme institué par un accord pour permettre aux producteurs agricoles adhérents de déposer des sommes d’argent dans un compte — où sont également versées les contributions fédérales et provinciales — en vue de leur retrait éventuel, aux conditions stipulées dans l’accord. (net income stabilization account program)

régime universel

régime universel Régime combinant les protections offertes, respectivement, par l’assurance-récolte et l’assurance-revenu. (gross revenue insurance program)

  • 1991, ch. 22, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 2007, ch. 35, art. 154

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