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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Avocats

  •  (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour.

  • Note marginale :Procureurs

    (2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour.

  • Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire

    (3) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour en est fonctionnaire judiciaire.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 11

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