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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 53 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Déposition

  •  (1) La déposition d’un témoin peut, par ordonnance de la Cour et sous réserve de toute règle ou ordonnance applicable en la matière, être recueillie soit par commission rogatoire, soit lors d’un interrogatoire, soit par affidavit.

  • Note marginale :Admissibilité de la preuve

    (2) Par dérogation à l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada mais sous réserve de toute règle applicable en la matière, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’admettre une preuve qui ne serait pas autrement admissible si, selon le droit en vigueur dans une province, elle l’était devant une cour supérieure de cette province.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 53

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