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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 58 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Arrêtiste

  •  (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d’arrêtiste une personne qualifiée chargée d’éditer le recueil des décisions de la Cour; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l’arrêtiste.

  • Note marginale :Contenu du recueil

    (2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions de la Cour considérés par l’arrêtiste comme présentant suffisamment d’importance ou d’intérêt.

  • Note marginale :Impression et distribution

    (3) Le recueil est imprimé et distribué, gracieusement ou non, selon les instructions du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Langues officielles

    (4) Les décisions publiées dans le recueil le sont dans les deux langues officielles.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 58

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