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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 59 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Police

 Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et de son personnel, ou l’exécution de ses ordonnances et jugements, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 59

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