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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge est de soixante-quinze ans.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 7

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