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Version du document du 2013-06-26 au 2020-11-30 :

Loi fédérale sur le développement durable

L.C. 2008, ch. 33

Sanctionnée 2008-06-26

Loi exigeant l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable et l’élaboration d’objectifs et de cibles en matière de développement durable au Canada et modifiant une autre loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi fédérale sur le développement durable.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cible

cible Objectif mesurable. (target)

commissaire

commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Commissioner)

développement durable

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

durabilité

durabilité Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment. (sustainability)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

principe de la prudence

principe de la prudence Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement. (precautionary principle)

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui rend le processus décisionnel en matière d’environnement plus transparent et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.

Principe fondamental

Note marginale :Fondement du développement durable

 Le gouvernement du Canada souscrit au principe fondamental selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité de prendre ses décisions en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux.

Comité

Note marginale :Comité sur le développement durable

 Un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada, composé de membres du Conseil privé, l’un d’eux agissant comme président, assure la supervision de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.

Bureau

Note marginale :Bureau du développement durable

  •  (1) Le ministre constitue, au sein de son ministère, un bureau du développement durable chargé d’élaborer et de maintenir des systèmes et des procédés permettant de contrôler la progression de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2008, ch. 33, art. 7
  • 2010, ch. 16, art. 1

Conseil consultatif sur le développement durable

Note marginale :Conseil consultatif sur le développement durable

  •  (1) Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :

    • a) les peuples autochtones;

    • b) les organisations non gouvernementales à vocation écologique;

    • c) les organisations du milieu des affaires;

    • d) les syndicats.

  • Note marginale :Président

    (2) Le ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable exercent leurs fonctions sans aucune rémunération et ne peuvent se faire rembourser les frais entraînés par l’exercice de ces fonctions.

Stratégie fédérale de développement durable

Note marginale :Élaboration

  •  (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite, le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable fondée sur le principe de la prudence.

  • Note marginale :Teneur

    (2) La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable et une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.

  • Note marginale :Consultation de la version préliminaire

    (3) Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, ainsi qu’au comité compétent de chaque chambre du Parlement et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu’ils puissent en faire l’examen et présenter leurs observations.

  • Note marginale :Consultation de la version préliminaire

    (4) Le ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il en fasse l’examen et présente ses observations sur la question de savoir si les cibles et les stratégies de mise en oeuvre peuvent être évaluées, et il lui accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour ce faire.

  • 2008, ch. 33, art. 9
  • 2010, ch. 16, art. 2

Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil

  •  (1) Dans le délai prévu au paragraphe 9(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il l’approuve en tant que stratégie fédérale de développement durable officielle.

  • Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement

    (2) Le ministre dépose la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Comité saisi d’office

    (3) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.

  • 2008, ch. 33, art. 10
  • 2010, ch. 16, art. 3

Note marginale :Stratégies de développement durable des ministères et agences

  •  (1) Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le premier dépôt — selon l’article 10 — de la stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement.

  • Note marginale :Mise à jour et dépôt

    (2) Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère ou de l’agence et la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.

  • Note marginale :Application aux autres ministères et agences

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre responsable d’un ministère non mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence non mentionnée à l’annexe de la présente loi, ordonner que les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ce ministère ou à cette agence.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.

  • 2008, ch. 33, art. 11
  • 2010, ch. 16, art. 4

Note marginale :Contrats fondés sur le rendement

 Les contrats fondés sur le rendement qui sont conclus avec le gouvernement du Canada doivent contenir des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie fédérale de développement durable et des stratégies ministérielles de développement durable.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi.

Disposition transitoire

Note marginale :Directives

 Les directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.

Modifications corrélatives

Loi sur le vérificateur général

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

ANNEXE(paragraphe 11(1))

  • Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

    Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

  • Agence de la santé publique du Canada

    Public Health Agency of Canada

  • Agence de promotion économique du Canada atlantique

    Atlantic Canada Opportunities Agency

  • Agence des services frontaliers du Canada

    Canada Border Services Agency

  • Agence du revenu du Canada

    Canada Revenue Agency

  • Agence Parcs Canada

    Parks Canada Agency

  • 2008, ch. 33, ann.
  • 2013, ch. 33, art. 194

Date de modification :