Loi fédérale sur le développement durable
Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil
10 (1) Dans le délai prévu au paragraphe 9(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il l’approuve en tant que stratégie fédérale de développement durable officielle.
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(2) Le ministre fait déposer la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Comité saisi d’office
(3) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.
- 2008, ch. 33, art. 10
- 2010, ch. 16, art. 3
- 2019, ch. 2, art. 7
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