Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 24.21 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants
24.21 (1) La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.1(1)a)(iv) ou (v), selon le cas, qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;
- B
- la population de la province pour cet exercice;
- C
- la population totale des provinces pour le même exercice.
Note marginale :Quote-part d’une province admissible : exercices 2024-2025 et suivants
(2) La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.1(1)a)(vi), (vii) ou (viii), selon le cas, qui peut être versée à une province admissible pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2024 correspond au résultat du calcul suivant :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;
- B
- la population de la province pour cet exercice;
- C
- la population totale des provinces pour le même exercice.
- 2007, ch. 29, art. 66
- 2012, ch. 19, art. 395
- 2024, ch. 17, art. 183
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