Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Rajustement
28 Lorsque le montant du supplément d’abattement fiscal applicable à l’égard d’une province, pour un exercice, déterminé par le ministre comme le prévoit l’article 27 :
a) est inférieur au montant, déterminé par le ministre, qui aurait été payé, aux termes de la partie V, par le gouvernement du Canada à la province à l’égard de cet exercice, le ministre peut prendre des mesures pour que la différence soit payée à la province;
b) est supérieur au montant, déterminé par le ministre, qui aurait été payé, aux termes de la partie V, par le gouvernement du Canada à la province à l’égard de cet exercice, un montant égal au montant de la différence sera recouvré par prélèvement sur toute somme payable à la province en vertu de la présente loi ou pourra autrement être recouvré en tant que dette de la province envers le gouvernement du Canada.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 28
- 1995, ch. 17, art. 55
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