Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 3 du 2018-06-21 au 2023-06-21 :
Note marginale :Paiement de péréquation
3 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2024.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 3
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 2
- 1992, ch. 10, art. 2
- 1994, ch. 2, art. 1
- 1999, ch. 11, art. 1
- 2004, ch. 4, art. 1, ch. 22, art. 2
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2006, ch. 4, art. 182
- 2007, ch. 29, art. 62
- 2013, ch. 33, art. 110
- 2018, ch. 12, art. 215
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