Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Définitions et interprétation
3.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 3.4.
- assiette
assiette En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue base)
- capacité fiscale après péréquation
capacité fiscale après péréquation En ce qui concerne une province pour un exercice, le produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale par habitant après péréquation de la province pour l’exercice par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice. (equalized fiscal capacity)
- capacité fiscale par habitant après péréquation
capacité fiscale par habitant après péréquation En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
- A, B et F
- correspondent respectivement aux éléments A, B et F de la formule figurant à la définition de capacité fiscale totale par habitant;
- C
- représente tout paiement de péréquation pouvant être fait à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a). (per capita equalized fiscal capacity)
- capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement
capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + C + (E / F)
où :
- A, B, E et F
- correspondent respectivement aux éléments A, B, E et F de la formule figurant à la définition de capacité fiscale totale par habitant;
- C
- représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice. (per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity)
- capacité fiscale totale par habitant
capacité fiscale totale par habitant En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + [(C + E) / F]
où :
- A
- représente la somme des rendements annuels moyens par habitant de la province, pour l’exercice, pour chacune des sources de revenu, à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
- B
- le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province, pour l’exercice, pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;
- C
- tout paiement de péréquation qui serait versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2, compte non tenu de l’article 3.4;
- E
- s’agissant de la Nouvelle-Écosse, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8 et 10 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
- F
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice. (total per capita fiscal capacity)
- paiement de péréquation par habitant
paiement de péréquation par habitant En ce qui concerne une province pour un exercice, le quotient obtenu par division du paiement de péréquation que recevrait la province pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 et des paragraphes 3.4(1) à (4) comme si la province n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice. (per capita equalization payment)
- population annuelle moyenne
population annuelle moyenne En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A/2 + B/4 + C/4
où :
- A
- représente la population de la province pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- la population de la province pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- la population de la province pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause. (average annual population)
- rendement
rendement En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice. (yield)
- rendement annuel moyen par habitant
rendement annuel moyen par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause. (average annual per capita yield)
- rendement national
rendement national En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice. (national yield)
- rendement national annuel moyen par habitant
rendement national annuel moyen par habitant En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause. (average annual per capita national yield)
- revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant
revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause. (average annual per capita revenue to be equalized)
- revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant
revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
(A/2 + B/4 + C/4) / D
où :
- A
- représente le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;
- B
- le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;
- C
- le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;
- D
- la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause. (average annual per capita national revenue to be equalized)
- revenu national sujet à péréquation
revenu national sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le revenu sujet à péréquation de l’ensemble des provinces. (national revenue to be equalized)
- revenu sujet à péréquation
revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement. (revenue to be equalized)
- source de revenu
source de revenu L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :
a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;
b) revenus relatifs aux revenus des entreprises;
c) revenus relatifs à la consommation;
d) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;
e) revenus provenant des ressources naturelles. (revenue source)
- taux d’imposition national moyen
taux d’imposition national moyen En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice. (national average rate of tax)
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation
(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (1) pour toutes les provinces, pour un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Note marginale :Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers
(3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation au cours d’un exercice tiré de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est réputé être le revenu tiré par la province.
- 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 161
- 2009, ch. 2, art. 386
- 2013, ch. 33, art. 115
- Date de modification :