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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3.6 du 2007-06-22 au 2013-06-25 :


Note marginale :Calcul de la péréquation

  •  (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au résultat du calcul ci-après, déterminé par le ministre :

    (A - B) × C

    où :

    A
    représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice en cause;
    B
    le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
    C
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
  • Note marginale :Norme de péréquation par habitant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour l’exercice comme si la péréquation se calculait, pour toutes les provinces, de la façon prévue à ce paragraphe et, ce faisant, il fait en sorte :

    • a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province qui recevrait un paiement de péréquation :

      A + (B / C)

      où :

      A
      représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
      B
      le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice en cause;
      C
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause;
    • b) que l’ensemble des paiements de péréquation qui pourraient être faits aux provinces s’élève, selon le cas :

      • (i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, à 10 900 000 000 $,

      • (ii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,

      • (iii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.

  • 2007, ch. 29, art. 62

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