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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3.7 du 2009-03-12 au 2013-06-25 :


Note marginale :Choix offert à la province — exercice 2007-2008

  •  (1) Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, peuvent choisir, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, un paiement de péréquation s’élevant à 1 464 528 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 520 510 000 $ ou 732 462 000 $, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador au lieu du paiement de péréquation prévu à l’article 3.1. Le choix est communiqué par écrit au ministre au plus tard le 1er mars 2008.

  • Note marginale :Effet — choix par Terre-Neuve- et-Labrador

    (2) Si Terre-Neuve-et-Labrador choisit, au titre du paragraphe (1), le paiement de péréquation s’élevant à 520 510 000 $, elle est réputée avoir fait le choix prévu au titre du paragraphe 3.2(2).

  • Note marginale :Choix offert à la province — exercices subséquents

    (3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent faire le choix ci-après, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’égard du paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement :

    • a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, le paiement de péréquation est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, plutôt que du paragraphe 3.6(1);

    • b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, il est le montant prévu à l’article 3.11 plutôt que celui calculé au titre du paragraphe 3.6(1);

    • c) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, il est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4 plutôt que du paragraphe 3.6(1).

  • Note marginale :Présomption — Nouvelle-Écosse

    (3.1) La Nouvelle-Écosse est réputée, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, avoir fait le choix prévu au paragraphe (3) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008.

  • Note marginale :Effet du choix

    (4) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la province dès qu’elle fait le choix prévu au paragraphe (3).

  • 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 162
  • 2009, ch. 2, art. 387

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