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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3.71 du 2007-12-14 au 2013-06-25 :


Note marginale :Paiement de péréquation additionnel

  •  (1) Si la province fait le choix en vertu du paragraphe 3.7(3), il peut être fait à la province, pour la période visée au paragraphe (3), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la somme des montants suivants :

      • (i) le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,

      • (ii) le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice,

      • (iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, pour la province pour cet exercice, au titre de l’article 3.72 et conformément au paragraphe 174(3) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 si les conditions prévues à ce paragraphe sont réunies;

    • b) la somme des paiements suivants :

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour chaque exercice pour lequel le paragraphe 3.72(4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador en raison de l’alinéa 3.72(6)a), la somme qui serait versée à la province en vertu de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputée être égale à zéro pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii).

  • Note marginale :Définition de période

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), période s’entend de la période commençant le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel la province fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) et se terminant au premier en date des jours suivants :

    • a) selon le cas :

      • (i) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi,

      • (ii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi;

    • b) le 31 mars 2020.

  • 2007, ch. 35, art. 163

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