Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Paiement de péréquation pour l’exercice 2004-2005
4 (1) Le paiement de péréquation qui peut être versé à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004 correspond au montant calculé selon l’article 4, dans sa version au 13 mai 2004, et le paragraphe (4).
Note marginale :Paiement supplémentaire pour l’exercice 2004-2005
(2) Le ministre peut verser à une province, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, un paiement de péréquation supplémentaire dont le montant correspond au résultat du calcul suivant :
(F - L) x (K/L)
où :
- F
- représente la somme de 10 milliards de dollars;
- K
- le paiement de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) à l’égard de la province;
- L
- la totalité des paiements de péréquation calculée en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’ensemble des provinces.
Note marginale :Paiement supplémentaire pour l’exercice 2004-2005
(3) Le ministre peut verser à une province, pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, un paiement de péréquation supplémentaire correspondant à l’excédent des paiements visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) :
a) l’ensemble des paiements de péréquation versés à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2005, qui ont été précisés par le ministre dans l’estimation provisoire de février 2004;
b) l’ensemble des paiements suivants :
(i) les paiements de péréquation à faire à la province, selon le calcul définitif du ministre au titre du paragraphe (4), pour les exercices compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2004,
(ii) le paiement de péréquation à faire à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2001,
(iii) le paiement de péréquation visé au paragraphe (1),
(iv) le paiement de péréquation supplémentaire visé au paragraphe (2).
Note marginale :Calcul définitif
(4) Malgré l’article 8 et les paragraphes 9(1) à (5) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le calcul définitif du paiement de péréquation à faire à une province pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2005 correspond au montant de l’estimation établie par le ministre le 12 octobre 2004.
Note marginale :Modalités de paiement
(5) Le ministre prélève sur le Trésor les sommes visées aux paragraphes (2) et (3), selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 4
- L.R. (1985), ch. 11 (3 e suppl.), art. 3
- 1992, ch. 10, art. 3
- 1994, ch. 2, art. 2
- 1999, ch. 11, art. 2
- 2001, ch. 19, art. 1
- 2003, ch. 15, art. 3
- 2004, ch. 4, art. 2, ch. 22, art. 3
- 2005, ch. 7, art. 1
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