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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 4.93 du 2006-06-22 au 2007-06-21 :


Note marginale :Paiement insuffisant

  •  (1) S’il est établi qu’une somme à payer au titre de l’article 4.92 n’a pas été versée à un territoire, une somme égale au moins-perçu peut être payée, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.

  • Note marginale :Paiement en trop

    (2) S’il est établi que, pour un exercice, une somme a été versée en trop à un territoire au titre de l’article 4.92, le ministre peut la recouvrer, selon le cas :

    • a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

    • b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2005, ch. 7, art. 1
  • 2006, ch. 4, art. 187

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