Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 42 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Versements de sommes : parties I, I.1, II et V.1
42 Dès que possible après le versement de toute somme sous le régime des parties I, I.1, II ou V.1, le ministre publie les renseignements ci-après sur un site Internet du gouvernement du Canada :
a) le montant du versement;
b) le nom de la province à laquelle le versement a été fait;
c) la date du versement.
- 2023, ch. 26, art. 248.1
- 2024, ch. 15, art. 318
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