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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 6 du 2005-03-10 au 2010-12-14 :


Note marginale :Calcul des paiements

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice est l’excédent, déterminé par le ministre :

    • a) quatre-vingt-quinze pour cent du revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice précédent

    sur

    • b) le revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice, corrigé de la manière prescrite pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, du revenu sujet à stabilisation de la province pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu correspondant aux alinéas a) à y) et z.1) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (1.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche, selon le cas, le montant défini comme étant l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le revenu imposable, au sens de cette loi, des personnes morales est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Définition de revenu sujet à stabilisation

    (2) Dans le cas d’un paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice commençant après le 31 mars 1987, au présent article, revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice s’entend, dans le cas de l’exercice commençant le 1er avril 1986 et d’un exercice commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, du total des montants suivants :

    • a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice des sources de revenu mentionnées dans la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, à l’exception des sources de revenu visées aux alinéas z) et z.4) de cette définition;

    • b) le paiement de péréquation à la province pour l’exercice en vertu de la partie I.

    • c) [Abrogé, 1995, ch. 17, art. 47]

  • (2.1) [Abrogé, 1999, ch. 11, art. 3]

  • Note marginale :Exclusion de certains revenus

    (2.2) Pour déterminer le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice débutant après le 31 mars 1996 :

    • a) le revenu sujet à stabilisation de cette province pour cet exercice et l’exercice précédent ne comprend pas les sommes visées à l’alinéa (2)c), dans sa version au 31 mars 1996;

    • b) par dérogation au paragraphe (3), sont retranchées du montant obtenu conformément au présent article :

      • (i) la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et la somme, déterminée conformément au même paragraphe, mais dans sa version au 31 mars 1996, au titre des programmes établis,

      • (ii) la valeur des unités supplémentaires d’abattement au titre du Transfert, déterminée conformément au paragraphe 27(2), et la valeur des mêmes unités au titre des programmes établis, déterminée conformément au paragraphe 28(1), dans sa version au 31 mars 1996.

  • Note marginale :Revenu sujet à stabilisation

    (3) Pour déterminer, en vertu du paragraphe (2), le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice, le paragraphe 4(4) de la législation antérieure s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer le revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces; toutefois aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2).

  • Note marginale :Revenu de la province

    (4) Le revenu d’une province qui provient pour un exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est réputé, pour l’application du paragraphe (2), correspondre :

    • a) au montant total, déterminé de la manière prescrite, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice

    moins

    • b) le montant total, déterminé de la manière prescrite, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des particuliers.

  • Note marginale :Revenu de la province

    (5) Le revenu d’une province qui provient pour un exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé, pour l’application du paragraphe (2), correspondre :

    • a) au montant total, déterminé de la manière prescrite, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition des personnes morales se terminant au cours de l’exercice

    moins

    • b) le montant total, déterminé de la manière prescrite, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des personnes morales.

  • Note marginale :Limites dans le cas de certaines sources de revenu

    (6) Dans le cas où, lors du calcul du paiement de stabilisation qui peut être fait à une province, pour un exercice, conformément au paragraphe (1), il est établi que :

    • a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province pour l’exercice précédent des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la législation antérieure, révisée ou modifiée par l’article 5 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et de la partie de la source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles

    excèdent

    • b) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province, pour l’exercice, des sources de revenu mentionnées à l’alinéa a), après correction conforme à l’alinéa (1)b),

    nonobstant les autres dispositions du présent article, lors de l’application des paragraphes (1) et (2) au calcul du paiement de stabilisation qui peut être fait à la province pour l’exercice, seule peut être prise en considération, à l’égard de la différence entre le montant déterminé conformément à l’alinéa a) et celui déterminé conformément à l’alinéa b), la partie qui est supérieure à la moitié du montant déterminé conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Demande de paiement par la province

    (7) Tout paiement de stabilisation ne peut être fait à une province pour un exercice que si le ministre reçoit de celle-ci, dans les dix-huit mois qui suivent la fin de l’exercice, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.

  • Note marginale :Limite de 60 $ par habitant

    (8) Sous réserve du paragraphe (9), le paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice commençant après le 31 mars 1987 ne peut être supérieur au produit de la population totale de la province, au 1er juin de cet exercice, selon les plus récentes données établies par Statistique Canada pour cet exercice conformément aux règlements, par 60 $.

  • Note marginale :Prêt

    (9) Si le montant du paiement de stabilisation d’une province calculé en conformité avec les paragraphes (1) à (7) est supérieur au montant calculé à l’égard de cette province en conformité avec le paragraphe (8), la différence entre les deux peut, à l’appréciation du ministre, faire l’objet d’un ou de plusieurs prêts à la province en conformité avec les conditions et de la manière prévues aux règlements.

  • Note marginale :Remboursement

    (10) Les prêts visés au paragraphe (9) ne portent pas intérêt et sont remboursables par la province, de la manière prescrite, dans les cinq ans qui suivent la date où ils sont faits; toutefois ils peuvent être déduits, durant cette période, de la manière prescrite, de tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de législation antérieure

    (11) Au présent article, législation antérieure s’entend de la présente loi dans sa version au 13 mai 2004.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 17, art. 47
  • 1999, ch. 11, art. 3, ch. 31, art. 235
  • 2005, ch. 7, art. 2

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