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Loi relative aux aliments du bétail

Version de l'article 3 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Absence d’enregistrement, etc.

  •  (1) Sont interdites la fabrication, la vente et l’importation au Canada d’aliments :

    • a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;

    • b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;

    • c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux aliments qui consistent en semences entières ou grains entiers provenant de récoltes de ferme en culture s’ils ne contiennent aucune substance désignée comme substance délétère par règlement.

  • Note marginale :Aliments nocifs

    (3) Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 3
  • 2015, ch. 2, art. 54

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