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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Version de l'article 109 du 2022-06-09 au 2022-08-31 :


Note marginale :Détermination du remboursement

  •  (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente partie, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

  • Note marginale :Détermination d’un montant remboursé en trop

    (3) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l’article 72 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ont été présentées au ministre.

  • Note marginale :Intérêts

    (6) Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux réglementaire calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.

  • 2018, ch. 12, art. 186 « 109 »
  • 2022, ch. 5, art. 39

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