Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 17 du 2015-06-23 au 2017-09-20 :
Note marginale :Saisie de traitements, rémunération
17 Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
a) les traitements;
b) la rémunération versée à des personnes physiques à titre d’honoraires ou autres indemnités de même nature, pour l’accomplissement de services ou l’exercice de fonctions.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 17
- 2004, ch. 7, art. 11
- 2006, ch. 9, art. 11
- 2015, ch. 36, art. 128
- Date de modification :