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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 19 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :


Note marginale :Lieu de la signification

  •  (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.

  • Note marginale :Modes de signification

    (2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.

  • Note marginale :Date de signification

    (3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 19
  • 2004, ch. 7, art. 12

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