Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21 Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à une entité parlementaire du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’entité en question est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
a) dans le cas d’un traitement :
(i) le traitement payable au plus tard le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,
(ii) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17b) :
(i) la rémunération qui lui incombe, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable,
(ii) l’une des rémunérations suivantes :
(A) la rémunération qui lui incombe, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,
(B) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui lui incombe postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt lui devient opposable.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 21
- 1997, ch. 1, art. 30
- 2004, ch. 7, art. 13
- 2006, ch. 9, art. 13
- 2015, ch. 36, art. 131
- 2017, ch. 20, art. 166
- 2019, ch. 16, art. 96
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