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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2004-05-16 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :

  • a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement;

  • b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;

  • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.

  • 1980-81-82-83, ch. 171, art. 5

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