Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2004-05-16 :
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du président du Sénat et du président de la Chambre des communes :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes ou à la bibliothèque du Parlement;
b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 16, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.
- 1980-81-82-83, ch. 171, art. 5
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