Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Définitions
32 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ministre
ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés par le gouverneur en conseil de l’application d’une ou plusieurs dispositions de la présente partie ainsi que de l’application des lois ou règlements mentionnés aux numéros 12 et 16 de l’annexe. (Minister)
- ordonnance de soutien financier
ordonnance de soutien financier Sous réserve du paragraphe (2), ordonnance alimentaire ou décision au sujet des aliments, y compris leurs arrérages, rendues en application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la Loi sur le divorce ou du droit provincial de la famille, y compris le droit en matière d’exécution. (financial support order)
- prescrit
prescrit ou réglementaire Prescrit par les règlements d’application de la présente partie. (prescribed)
- prestataire
prestataire
a) Dans le cas de la prestation de pension mentionnée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de prestation de pension, l’enfant ou autre personne à qui une pension est directement allouée, à l’exclusion de tout enfant ou autre personne dont le droit à une prestation de pension découle de sa qualité de survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;
b) dans le cas de la prestation de pension mentionnée à l’alinéa h) de la définition de prestation de pension, la personne qui a droit à celle-ci. (recipient)
- prestation de pension
prestation de pension En plus de toute prestation payable sous le régime de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970, au titre de ces pension, allocation annuelle ou rente, toute prestation allouée en vertu d’une loi visée à l’annexe, sous forme de :
a) pension;
b) allocation annuelle;
c) rente;
d) somme globale versée en remboursement des contributions à un fonds de pension avec les intérêts éventuels;
e) gratification;
f) allocation de cessation en espèces;
g) allocation de retrait avec les intérêts éventuels;
h) valeur de transfert. (pension benefit)
- prestation nette de pension
prestation nette de pension Prestation de pension moins les déductions réglementaires. (net pension benefit)
- requérant
requérant Personne par qui — ou au nom de qui — une requête aux fins de distraction des prestations de pension est présentée au ministre en vertu de la présente partie. (applicant)
- requête
requête À l’exception des cas prévus au paragraphe 35.1(2), aux articles 35.3 ou 35.4, au paragraphe 41(2) et à l’alinéa 46c), la demande écrite, présentée au ministre aux fins de distraction des prestations de pension sous le régime de la présente partie, contenant les renseignements réglementaires et accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance de soutien financier sur laquelle est fondée la requête et de tout autre document réglementaire. (application)
Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte d’une ordonnance de soutien financier
(2) Pour l’application de la présente partie, le ministre ne tient aucun compte de la partie d’une ordonnance de soutien financier qui alloue un montant qui ne peut être aisément déterminé aux termes de l’ordonnance ou d’après ses dossiers relatifs aux prestations de pension du prestataire.
Note marginale :Interprétation de la loi provinciale
(3) Lorsque, dans le contexte des alinéas 36c) et e), le droit d’une province indique un pourcentage ou le pourcentage maximal d’une pension sujet à saisie-arrêt ou à distraction, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.
Note marginale :Interprétation des ordonnances de soutien financier
(4) Lorsqu’une ordonnance de soutien financier fait état d’un pourcentage de la pension du prestataire, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 32
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 29
- 1997, ch. 1, art. 32
- 2000, ch. 12, art. 120
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