Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Définitions
32 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)
- ministre
ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 40.2. (Minister)
- ordonnance de soutien financier
ordonnance de soutien financier Sous réserve du paragraphe (2), ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (financial support order)
- prescrit
prescrit ou réglementaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 105]
- prestataire
prestataire
a) Dans le cas de la prestation mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) de la définition de prestation de pension, l’enfant ou toute autre personne à qui une pension est directement allouée, à l’exclusion de tout enfant ou autre personne ayant droit à une prestation de pension en raison de sa qualité de survivant de la personne qui originairement y avait droit ou qui y aurait droit si elle était vivante;
b) dans le cas de la prestation mentionnée aux sous-alinéas a)(viii) ou (ix) de la définition de prestation de pension, la personne qui y a droit. (recipient)
- prestation de pension
prestation de pension S’entend de toute prestation :
a) à payer en vertu d’un texte législatif figurant à l’annexe sous forme :
(i) de pension,
(ii) d’allocation annuelle,
(iii) de rente,
(iv) de somme globale versée en remboursement des contributions à un fonds de pension avec les intérêts éventuels,
(v) de gratification,
(vi) d’allocation de cessation en espèces,
(vii) d’allocation de retrait avec les intérêts éventuels,
(viii) de valeur de transfert,
(ix) de prestation de raccordement;
b) à payer sous le régime de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires ou de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’égard d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une rente visée à l’alinéa a). (pension benefit)
- prestation nette de pension
prestation nette de pension Prestation de pension moins les déductions réglementaires. (net pension benefit)
- requérant
requérant Personne par qui — ou au nom de qui — une requête aux fins de distraction des prestations de pension est présentée au ministre en vertu de la présente partie. (applicant)
- requête
requête[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 105]
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte d’une ordonnance de soutien financier
(2) Pour l’application de la présente partie, le ministre ne tient aucun compte de la partie d’une ordonnance de soutien financier qui alloue un montant qui ne peut être aisément déterminé aux termes de l’ordonnance ou d’après ses dossiers relatifs aux prestations de pension du prestataire.
Note marginale :Interprétation de la loi provinciale
(3) Lorsque, dans le contexte des alinéas 36c) et e), le droit d’une province indique un pourcentage ou le pourcentage maximal d’une pension sujet à saisie-arrêt ou à distraction, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.
Note marginale :Interprétation des ordonnances de soutien financier
(4) Lorsqu’une ordonnance de soutien financier fait état d’un pourcentage de la pension du prestataire, le terme « pension » — ou expression équivalente — doit s’entendre, pour l’application de la présente partie, au sens de la définition de prestation nette de pension figurant au présent article.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 32
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 29
- 1997, ch. 1, art. 32
- 2000, ch. 12, art. 120
- 2019, ch. 16, art. 105
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