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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 35.4 du 2019-06-21 au 2024-06-11 :


Note marginale :Représentation

 Toute demande visée aux articles 35.1 ou 35.3 peut être présentée au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale.

  • 1997, ch. 1, art. 33
  • 2019, ch. 16, art. 108

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