Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Erreurs dans le calcul des versements
42 (1) Lorsque le requérant perçoit, sur distraction, une somme inférieure à celle qui aurait dû lui être versée en application de la présente partie, le moins-perçu :
a) s’il a été par erreur versé au prestataire, constitue une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès du prestataire par voie de déduction ou compensation des sommes devant lui être payées;
b) s’il a été par erreur retenu par Sa Majesté, constitue une créance du requérant sur Sa Majesté.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les sommes qui sont payées par Sa Majesté au requérant par voie de distraction qui excèdent celles devant être ainsi payées en application de la présente partie constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès du requérant par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 42
- 2019, ch. 16, art. 114
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