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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 46 du 2019-06-21 au 2020-12-22 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

  • a) concernant la présentation des requêtes, au titre de l’article 33, au nom d’une personne par toute autre personne ou par une autorité provinciale et le versement des sommes distraites à une personne au profit d’une autre ou à une autorité provinciale;

  • b) concernant, d’une part, la somme à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire et, d’autre part, la procédure à suivre dans les cas non prévus par les articles 36 à 40;

  • b.1) concernant la communication des renseignements visés à l’article 35.3;

  • c) concernant les motifs entraînant la modification de la somme distraite ou la cessation de la distraction, ainsi que les procédures s’y rapportant;

  • d) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • e) prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 46
  • 1997, ch. 1, art. 39
  • 2019, ch. 16, art. 115

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